Réglementation particulière AAPPMA de Sanguinet

Horaires de pêche 2024

Vous retrouverez les horaires de pêche et les périodes d'ouverture sur ce lien :

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Toute la réglementation générale de la pêche en France 

Carpe AMOUR : INTERDICTION : Il est interdit d’introduire ou de relâcher de la carpe AMOUR (Amour blanc,  Amour marbré et Amour argenté) dans les eaux libres et dans les eaux closes (sauf dérogation préfectorale).

 

Information Anguille : Décret N°2010-1110 du 22 septembre 2010 - Art. 2 relatif à la gestion et à la pêche de l’anguille)
ARTICLE R 436-35 MODIFIÉ : Il est interdit d’appâter les hameçons, nasses, filets, verveux
et tous autres engins avec les poissons des espèces dont la taille minimum a été fixée par les
articles R.436-18 et R.436-19, des espèces protégées par les dispositions des articles L.411-1,
L.411-2 et L.412-1 et des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l’article L.432-10 ainsi
qu’avec la civelle, l’anguille ou sa chair.

 

Autorisations

 

  • La pêche à la ligne ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil ni plus d'une demi-heure après son coucher.

  • Le nombre de prises de truites est limité à 10 par jour - 1ère et 2ème catégorie.

  • Pour plus d’informations, se reporter à l’avis annuel affiché en mairie et en particulier pour la pêche aux engins.

  • Chaque ligne peut être munie au maximum de 2 hameçons.

    Espèces présentes

    DANS LES RIVIÈRES ET PLANS D’EAU 1ère et 2ème CATÉGORIE

 

  • Carnassiers : Brochet, sandre, perche, black-bass.

  • Salmonidés : Truite (fario - arc en ciel).

  • Autres espèces : Gardon, rotengle, carpe, tanche, goujon, brème, vandoise, ablette, vairon, grémille, perche-soleil, barbeau, chevesne.

  • Migrateurs : Saumon, lamproie, anguille, alose, esturgeon, muge ou mulet, flet, truite de mer.

    Taille minimale des poissons et des écrevisses :

 

  • 0.30 m : Alose.

  • 0.40 m : Black-bass (2ème catégorie).

  • 0.60 m : Brochet (2ème catégorie).

  • 0.09 m : Ecrevisse à pattes rouges, des torrents, à pattes blanches

  • et à pattes grêles.

  • 0.20 m : Lamproie fluviatille ; 0.40 m : lamproie marine.

  • 0.20 m : Muge ou mulet.

  • 0.30 m : Ombre commun.

  • 0.50 m : Sandre (2ème catégorie).

  • 0.50 m : Saumon.

  • 0.23 m : Truite autre que truite de mer, saumon de fontaine.

  • 0.35 m : Truite de mer.

    La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l’extrémité de la queue celle des écrevisses de la pointe de la tête, pinces et antennes non comprises, à l’extrémité de la queue déployée.

    Pêche interdite

    EN VUE DE LA PROTECTION DU POISSON

    (Art. R 436-70 et R 436-71 du Code de l’Environnement)

    Toute pêche est interdite :

 

  • dans les dispositifs assurant la circulation des poissons dans les ouvrages construits dans le lit

  • des cours d’eau.

  • dans les pertuis, vannages et dans les passages d’eau à l’intérieur des bâtiments.

  • à partir des écluses et des barrages ainsi que sur une distance de 50 mètres en aval de l’extrémité de ceux-ci, à l’exception de la pêche au moyen d’une ligne. En outre, la pêche aux engins et

  • aux filets est interdite sur une distance de 200 mètres en aval de l’extrémité de tout barrage et de toute écluse.

    Dans tous les cas, consultez la rubrique de chaque AAPPMA pour les réserves sur son secteur.

    Interdictions générales

    (COMMUNES EN 1ÈRE ET 2ÈME CATÉGORIE)

    Il est interdit en vue de la capture du poisson :

 

  • De pêcher à la main ou sous la glace ou en troublant l’eau ou en fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson. Toutefois pour la pêche à la ligne du goujon, le pilonnage effectué par le pêcheur luimême

  • est autorisé.

  • D’employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson autrement que par la bouche. Toutefois, est autorisé pour retirer de l’eau le poisson déjà ferré l’emploi de l’épuisette et de la gaffe.

  • Dans les cours d’eau et parties de cours d’eau classés comme cours d’eau à saumon, le préfet peut interdire l’usage de la gaffe.

  • De se servir d’armes à feu, de fagots sauf pour la pêche des écrevisses appartenant aux espèces autres que celles mentionnées à l’article R 436-10, de lacets ou de collets, de lumières ou feux sauf pour la pêche de la

  • civelle, de matériel de plongée subaquatique.

  • De pêcher à l’aide d’un trimmer ou d’un engin similaire.

  • D’utiliser des lignes de traîne en dehors des conditions fixées aux articles R.436-24 et R.436-25.

  • De pêcher aux engins et aux filets dans les zones inondées.

  • «Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire la pêche en marchant dans l’eau dans les cours

  • d’eau et les plans d’eau qu’il désigne.

  • Le préfet peut également interdire toute pêche dans les parties de cours d’eau, de canaux ou de plan d’eau dont le niveau est naturellement abaissé, en fixant par arrêté motivé, le cas échéant, les conditions de récupération

  • des poissons.»

  • D’utiliser comme vifs les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques ou non inscrites dans la liste des espèces représentées (perche-soleil, poisson-chat, écrevisse américaine, procambarus-clarkii.....), dans les cours d’eau, canaux, ruisseaux ainsi que dans les plans d’eau avec lesquels ils communiquent (Article L 431-1, R 432-3 du Code Rural, arrêté ministériel du 17 Décembre 1985).

  • D’utiliser comme appât ou amorce : les œufs de poissons, naturels, frais ou de conserve ou mélangés à une composition d’appâts ou artificiels, dans tous les cours d’eau et plans d’eau.

  • D’appâter les hameçons, nasses, filets, verveux et tous autres engins avec les poissons des espèces dont la taille minimum a été fixée par les articles R 436-18 et R 436-19, des espèces protégées et des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques ainsi qu’avec la civelle, l’anguille ou sa chair.

  • De transporter, à l’état vivant, les espèces pouvant créer un déséquilibre biologique (poisson-chat, perche-soleil, écrevisse américaine, écrevisse procambarus Clarkii).

  • De vendre ou d’acheter le produit de sa pêche sans avoir la qualité de pêcheur professionnel.

  • La mutilation, la naturalisation, le colportage, la vente, la mise en vente ou l’achat de la grenouille rousse et de la grenouille verte, qu’il s’agisse de spécimens vivants ou morts sont interdits en toutes périodes.

    INTERDICTION : 1ère Catégorie

    Il est interdit d’appâter ou d’escher avec :

 

  • des asticots et autres larves de diptère,

  • des granulés utilisés en pisciculture.

    INTERDICTION : 2ème Catégorie

    «Pendant la période d’interdiction spécifique de la pêche du brochet, perche, black-bass et sandre, du 30 janvier au 30 avril 2012 inclus, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle est interdite dans les eaux classées en 2ème catégorie».

    Cette interdiction ne s’applique pas :

 

1.    A la pêche du saumon dans les cours d’eau ou parties de cours d’eau classés comme cours d’eau à saumon ;

 

2.    A certains cours d’eau, canaux et plans d’eau désignés par arrêté du préfet. Pendant la période d’interdiction spécifique de la pêche du brochet, l’emploi de l’épervier ainsi que des nasses et verveux, à l’exception des bosselles à anguilles et des nasses de type anguillère à écrevisses ou à lamproie, est interdit dans les eaux classées dans la deuxième catégorie sauf pour la pêche d’autres espèces.

 

 

 

AUTORISATIONS:

 

La pêche à la ligne ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil ni plus d'une demi-heure après son coucher. (le lever et le coucher du soleil s'apprécient à partir des heures indiquées par le calendrier officiel de la Poste qui donne les heures en Temps Universel auxquelles il faut ajouter une heure en hiver et deux heures pour les temps en usage pendant la période d'été).

 

 

 

 

 

 

Information :

 

Le département des Landes offre d’importantes possibilités (11 000 ha - 1000 km de rivière) en terme de pêche embarquée.

 

Le développement des pêches embarquées (bateau, kayak, float-tube) étant en plein essor ces dernières années, la Fédération des Landes et ses AAPPMA travaillent à l’amélioration de l’accès aux sites de pêche ouverts à la navigation par la mise en place de mises à l’eau lorsqu’elles font défaut. 

 

Néanmoins, les organismes de gestion de la pêche de loisir n’ont aucune compétence directe dans le domaine de l’autorisation de naviguer puisqu’elles ne sont que détentrices des droits de pêche et très rarement propriétaires des lieux.

 

En effet, il faut rappeler que la possibilité de naviguer et les conditions de cette navigation sont définies uniquement par le propriétaire des lieux (particuliers, collectivités locales, Etat). Afin d’informer au mieux les pêcheurs, nous souhaitions cependant faire un point sur les possibilités de navigation et certaines de leurs modalités face aux nombreuses disparités locales.

 

Float-tube 

 

Description : Float-tube

 

Cet engin de pêche est aujourd’hui assimilé à une embarcation légère de plaisance et renvoie donc aux conditions d’ouverture à la navigation de cette catégorie (barque, kayak, etc.) sauf mention spéciale du propriétaire.